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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°76-600 du 7 juillet 1976 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION DE LA MER PAR LES OPERATIONS D'INCINERATION)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°76-600 du 7 juillet 1976 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION DE LA MER PAR LES OPERATIONS D'INCINERATION)


Des vérifications inopinées et des visites techniques peuvent avoir lieu pour contrôler notamment le bon état et la bonne marche des installations, la consistance des matières incinérées ou destinées à l'être, le milieu naturel susceptible d'être affecté ainsi que la compatibilité des opérations d'incinération avec la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires.

Pour procéder à ces vérifications ou visites, ont libre accès à bord et peuvent être embarqués pour suivre le déroulement des opérations sur tout navire ou structure artificielle fixe :

Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers d'administration des affaires maritimes, les inspecteurs de la navigation et du travail maritimes, les inspecteurs mécaniciens de la marine marchande, les techniciens experts du service de la sécurité et de la navigation maritime ;

Les médecins des gens de mer ;

Le personnel des sociétés de classification agréées ;

Les syndics des gens de mer.

A la suite ou au cours de ces visites ou embarquements, le départ du navire avec une cargaison à incinérer ou les opérations d'incinération peuvent être interdits ou ajournés :

1. Au cas où il ne serait pas possible de procéder aux opérations d'incinération sans danger pour le navire ou la structure artificielle fixe, leur équipage, les personnes se trouvant à leur bord ou l'environnement marin, jusqu'à ce qu'il soit remédié aux causes du danger existant ;

2. Au cas où les aménagements imposés par les prescriptions techniques contenues dans une autorisation délivrée en vertu de l'article 2 n'ont pas été réalisées dans le délai notifié au capitaine ou au responsable des opérations d'incinération, jusqu'à la réalisation effective des aménagements prescrits.

Le capitaine du navire ou la personne responsable de la conduite des opérations d'incinération sont passibles des peines prévues à l'article 5 ci-dessus en cas d'infraction aux mesures d'interdiction ou d'ajournement susmentionnées.