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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°76-600 du 7 juillet 1976 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION DE LA MER PAR LES OPERATIONS D'INCINERATION)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°76-600 du 7 juillet 1976 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION DE LA MER PAR LES OPERATIONS D'INCINERATION)


Les informations nautiques relatives aux activités d'incinération en mer doivent être transmises, avant le début des opérations, aux autorités maritimes compétentes.

Cette obligation incombe au propriétaire ou à l'exploitant des navires ou structures artificielles fixes définis au 2. et au 3. de l'article 1er, au capitaine du navire ou à la personne assumant, à bord, la conduite des opérations d'incinération.