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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°76-600 du 7 juillet 1976 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION DE LA MER PAR LES OPERATIONS D'INCINERATION)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°76-600 du 7 juillet 1976 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION DE LA MER PAR LES OPERATIONS D'INCINERATION)


Sans préjudice des peines prévues à l'article 5, si l'une des infractions a été commise sur ordre du propriétaire ou de l'exploitant d'un navire ou d'une structure artificielle fixe définis au 2° et au 3° de l'article 1er, ce propriétaire ou cet exploitant sera puni des peines prévues à l'article 5, le maximum de ces peines étant toutefois porté au double [*sanction*].

Tout propriétaire ou exploitant d'un navire ou d'une structure artificielle fixe définis au 2° et au 3° de l'article 1er qui n'aura pas donné au capitaine ou au responsable de la conduite des opérations d'incinération l'ordre écrit de se conformer aux dispositions de la présente loi pourra être retenu comme complice des infractions qui y sont prévues.