Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°76-600 du 7 juillet 1976 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION DE LA MER PAR LES OPERATIONS D'INCINERATION)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°76-600 du 7 juillet 1976 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION DE LA MER PAR LES OPERATIONS D'INCINERATION)
Sera puni d'une amende de 10.000 à 120.000 F et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement et, en cas de récidive, du double de ces peines, tout capitaine d'un navire français ou, à défaut, toute personne assumant la conduite des opérations d'incinération effectuées sur un navire français ou une structure artificielle fixe sous juridiction française, qui aura incinéré en l'absence des autorisations visées aux articles 2 et 3.
Les peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à tout capitaine de navire embarquant ou chargeant sur le territoire français des déchets, substances, produits ou matériaux destinés à être incinérés en mer en l'absence des autorisations visées aux articles 2 et 3.