Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°76-600 du 7 juillet 1976 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION DE LA MER PAR LES OPERATIONS D'INCINERATION)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°76-600 du 7 juillet 1976 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION DE LA MER PAR LES OPERATIONS D'INCINERATION)
Les opérations d'incinération en mer ne peuvent être effectuées que sur autorisation délivrée par le ministre chargé de l'environnement, fixant les conditions de temps et de lieu d'exécution.
La délivrance de ces autorisations est subordonnée à la présentation par l'incinérateur d'un exposé technique détaillé visant les réactions chimiques, physiques et biologiques entraînées par ces incinérations sur le milieu naturel ainsi que les conditions propres à assurer la sécurité, l'innocuité et l'absence de nuisances.
L'autorisation, qui ne pourra être délivrée que si toutes garanties sont prises pour assurer, tant en mer qu'à bord des navires, la sécurité de la navigation, l'innocuité et l'absence de nuisances desdites incinérations, devra être assortie des interdictions et obligations énoncées à cet effet.
Il ne peut être délivré aucune autorisation d'incinérer :
1. Dans les ports et leurs dépendances (chenaux d'accès, rades, zones d'attente) ainsi que dans certaines zones maritimes définies par décret en Conseil d'Etat ;
2. Si les opérations d'incinération sont susceptibles d'entraîner des immersions non conformes aux dispositions de la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs, et à la lutte contre la pollution marine accidentelle.