Articles

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-1077 du 4 août 1949 ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DES GARANTIES ET DU CREDIT AU COMMERCE EXTERIEUR)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-1077 du 4 août 1949 ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DES GARANTIES ET DU CREDIT AU COMMERCE EXTERIEUR)


La direction générale du Trésor et de la politique économique soumet les demandes de garantie à l'avis de la commission dont elle assure le secrétariat.

Elle peut faire appel, pour les études des dossiers, au concours de la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, de la Caisse centrale de coopération économique et de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur.