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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-1077 du 4 août 1949 ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DES GARANTIES ET DU CREDIT AU COMMERCE EXTERIEUR)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-1077 du 4 août 1949 ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DES GARANTIES ET DU CREDIT AU COMMERCE EXTERIEUR)


La direction des relations économiques extérieures soumet les demandes de garantie à l'avis de la commission dont elle assure le secrétariat.

Elle peut faire appel, pour les études des dossiers, au concours de la Banque française du commerce extérieur, de la Caisse centrale de coopération économique et de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur.