Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-1077 du 4 août 1949 ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DES GARANTIES ET DU CREDIT AU COMMERCE EXTERIEUR)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-1077 du 4 août 1949 ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DES GARANTIES ET DU CREDIT AU COMMERCE EXTERIEUR)
La commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, constituée en application de l'article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier, est composée ainsi qu'il suit :
A titre de membres permanents, avec voix délibérative :
le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant au ministère des finances et des affaires économiques, président ;
le directeur des finances extérieures au ministère des finances et des affaires économiques ;
le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant au ministère des finances et des affaires économiques ;
un représentant du ministère des affaires étrangères ;
un représentant du ou des ministères chargés des relations avec les pays autres que ceux relevant de la compétence du ministère des affaires étrangères ;
un représentant du ministère technique intéressé ;
un représentant de la Banque de France ;
un représentant de la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
le directeur général du centre national du commerce extérieur ;
le directeur du budget.
Participent aux travaux de la commission avec voix consultative :
un représentant de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur ;
un représentant de la Caisse centrale de coopération économique ;
un représentant de l'assemblée des présidents des chambres de commerce.