Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la « Fondation du patrimoine » (1))
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la « Fondation du patrimoine » (1))
L'autorité administrative s'assure de la régularité du fonctionnement de la "Fondation du patrimoine". A cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toute investigation utile. La "Fondation du patrimoine" adresse, chaque année, à l'autorité administrative un rapport d'activité auquel sont joints les comptes annuels.
L'Etat désigne un ou plusieurs commissaires du Gouvernement qui assistent aux séances du conseil d'administration de la "Fondation du patrimoine" avec voix consultative. Ils peuvent demander une seconde délibération qui ne peut être refusée. Dans ce cas, le conseil d'administration statue à la majorité des deux tiers.