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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la « Fondation du patrimoine » (1))

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la « Fondation du patrimoine » (1))


La reconnaissance d'utilité publique de la "Fondation du patrimoine" est prononcée par le décret en Conseil d'Etat qui en approuve les statuts.

La "Fondation du patrimoine" jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de ce décret. La reconnaissance peut être retirée, dans les mêmes formes, si la fondation ne remplit pas les conditions nécessaires à la réalisation de son objet.