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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la « Fondation du patrimoine » (1))

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la « Fondation du patrimoine » (1))


Les ressources de la "Fondation du patrimoine" comprennent les versements des fondateurs, les revenus de ses biens, les produits du placement de ses fonds, les cotisations, les subventions publiques, les dons et legs et, généralement, toutes recettes provenant de son activité.

Lorsqu'elle possède des parts ou actions des sociétés détenues ou contrôlées par les fondateurs, la "Fondation du patrimoine" ne peut exercer les droits de vote attachés à ces actions.