Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la « Fondation du patrimoine » (1))
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la « Fondation du patrimoine » (1))
Les biens visés au cinquième alinéa de l'article 2, dont la "Fondation du patrimoine" est propriétaire, ne peuvent être saisis par ses créanciers. Cette disposition n'affecte pas les droits des créanciers du précédent propriétaire d'un bien lorsqu'ils ont fait l'objet d'une publicité régulière.