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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la « Fondation du patrimoine » (1))

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la « Fondation du patrimoine » (1))


Les fondateurs sont tenus des dettes de la "Fondation du patrimoine" dans la limite de leurs apports.

Les créanciers de la "Fondation du patrimoine" ne peuvent poursuivre les fondateurs pour le paiement des dettes de celle-ci qu'après l'avoir préalablement et vainement poursuivie.