Articles

Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 janvier 1948 COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR)

Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 janvier 1948 COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR)


Les produits de la compagnie, déduction faite de toutes les charges, des frais généraux, des amortissements, provisions, réserves de garantie et réserves pour risques divers ou qui auront été jugées nécessaires par le conseil d'administration et compte tenu des mesure prescrites par le décret n° 57-318 du 16 mars 1957, constituent les bénéfices nets.

Sur ces bénéfices, il est prélevé la somme nécessaire pour servir, sur le montant appelé et versé des actions, un intérêt ou premier dividende non cumulatif de 5 %, l'assemblée des actionnaires demeurant libre de reporter à nouveau au compte des actionnaires tout ou partie de cette somme.

Le solde subsistant après les prélèvements énumérés ci-dessus est réparti ainsi qu'il suit :

- 10 % au personnel, qui sont répartis suivant un règlement adopté par le conseil d'administration et, en cas de constitution d'un comité d'entreprise, sur proposition de celui-ci,

- 10 % aux oeuvres sociales de la compagnie et aux oeuvres de solidarité du personnel, qui sont répartis par le conseil d'administration ou, en cas de constitution d'un comité d'entreprise, par ce dernier,

- 80 % à la disposition de l'assemblée des actionnaires, qui pourra les employer dans les conditions fixées à l'article 33 ci-dessus.