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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 53-1329 du 31 décembre 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme pour l'exercice 1954 (III : Marine marchande))

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 53-1329 du 31 décembre 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme pour l'exercice 1954 (III : Marine marchande))


Par dérogation aux dispositions de l'article 22 de la loi du 29 mars 1897, les dépôts à la caisse des gens de mer ayant plus de vingt-neuf ans de date et dont le montant est inférieur à 20 000 F ne font l'objet ni d'avis aux ayants droit, ni de publication au Journal officiel.