Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 53-1329 du 31 décembre 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme pour l'exercice 1954 (III : Marine marchande))
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 53-1329 du 31 décembre 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme pour l'exercice 1954 (III : Marine marchande))
Il est ouvert au ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, au titre des dépenses en capital du budget de la marine marchande pour l'exercice 1954, des crédits s'élevant a la somme de 35 153 999 000 F et des autorisations de programme s'élevant à la somme de 17 595 000 000 de francs.
Ces crédits et ces autorisations de programme s'appliquent :
Au titre V : "Investissements exécutés par l'Etat" à concurrence de 532 000 000 de francs pour les crédits de payement et de 410 000 000 de francs pour les autorisations de programme ;
Au titre VI : "Investissements exécutés avec le concours de l'Etat" à concurrence de 10 621 999 000 F pour les crédits de payement et de 10 100 000 000 F pour les autorisations de programme ;
Au titre VII : "Réparation des dommages de guerre" à concurrence de 24 000 000 000 F pour les crédits de payement et de 7 085 000 000 F pour les autorisations de programme conformément à la répartition par service et par chapitre figurant à l' état B annexé ( non reproduit) à la présente loi.