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Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 janvier 1948 COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR)

Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 janvier 1948 COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR)


La comptabilité de la compagnie fait apparaître, en un compte distinct, l'ensemble de ses frais généraux. Ceux de ces frais qui sont relatifs à la gestion, pour le compte de l'Etat, des opérations visées au 2° de l'article 4, sont couverts par des prélèvements sur le compte du Trésor, fixés par convention entre le ministre de l'économie et des finances et la compagnie.