Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°69-8 du 3 janvier 1969 RELATIVE A L'ARMEMENT ET AUX VENTES MARITIMES)
Le vendeur doit livrer la chose vendue à quai, au plus près du navire désigné, le jour fixé par l'acheteur.
Il doit en aviser l'acheteur, dans les vingt-quatre heures, par les moyens d'usage.