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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°69-8 du 3 janvier 1969 RELATIVE A L'ARMEMENT ET AUX VENTES MARITIMES)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°69-8 du 3 janvier 1969 RELATIVE A L'ARMEMENT ET AUX VENTES MARITIMES)


Les opérations de remorquage en haute mer s'effectuent sous la direction du capitaine du remorqueur.

Les dommages de tous ordres survenus au cours des opérations sont à la charge du remorqueur, à moins qu'il n'établisse la faute du navire remorqué.