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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°69-8 du 3 janvier 1969 RELATIVE A L'ARMEMENT ET AUX VENTES MARITIMES)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°69-8 du 3 janvier 1969 RELATIVE A L'ARMEMENT ET AUX VENTES MARITIMES)


Les fonds constitués en cautionnement ne peuvent, pendant la durée des fonctions du pilote, être saisis pour d'autres créances que celles en faveur desquelles l'article précédent institue un privilège.