Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°69-8 du 3 janvier 1969 RELATIVE A L'ARMEMENT ET AUX VENTES MARITIMES)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°69-8 du 3 janvier 1969 RELATIVE A L'ARMEMENT ET AUX VENTES MARITIMES)
Pour les pertes ou avaries subies par la marchandise qu'il garde ou manutentionne, le consignataire du navire n'est responsable que dans les conditions prévues par les articles 52 à 55 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritime. Pour les autres opérations effectuées par lui dans le cadre de l'article 11, il est responsable dans les termes du droit commun.