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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°69-8 du 3 janvier 1969 RELATIVE A L'ARMEMENT ET AUX VENTES MARITIMES)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°69-8 du 3 janvier 1969 RELATIVE A L'ARMEMENT ET AUX VENTES MARITIMES)


Il est interdit au capitaine de charger sur son navire des marchandises pour son propre compte, sans l'autorisation écrite de l'armateur.

En cas d'infraction à cette défense, le capitaine devra à l'armateur une indemnité égale au double du fret correspondant à son chargement.