Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°69-8 du 3 janvier 1969 RELATIVE A L'ARMEMENT ET AUX VENTES MARITIMES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°69-8 du 3 janvier 1969 RELATIVE A L'ARMEMENT ET AUX VENTES MARITIMES)
Le capitaine est désigné par le propriétaire du navire ou, en cas d'affrètement, par l'armateur selon la convention conclue entre le propriétaire et l'affréteur.