Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 janvier 1948 COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR)
Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 janvier 1948 COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR)
L'assemblée annuelle entend le rapport du conseil sur les affaires sociales ainsi que les rapports des commissaires aux comptes et, le cas échéant, les observations du comité d'entreprise.
Après avoir délibéré sur le bilan et sur les comptes qui lui ont été présentés, l'assemblée peut :
- soit les approuver définitivement ;
- soit, en cas de désaccord sur les comptes qui lui sont fournis, formuler des observations. Dans ce dernier cas, les comptes sont définitivement arrêtés par la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur constitué par l'article 1er du décret du 4 août 1949, pris en exécution de l'article 15 de la loi du 5 juillet 1949.
La fraction du bénéfice net mise à la disposition de l'assemblée dans les conditions fixées à l'article 40 ci-après est employée par elle après l'approbation définitive des comptes, sous forme de distribution de dividendes, de répartition supplémentaire au personne et aux oeuvres sociales et de report à nouveau.
L'assemblée nomme, remplace, révoque ou réélit les commissaires au comptes.