Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 avril 1825 pour la sûreté de la navigation et du commerce maritime.)
Tout capitaine, maître ou patron qui, avec une intention frauduleuse,
Se rendra coupable d'un ou de plusieurs des faits énoncés en l'article 236 du Code de commerce (1),
Ou vendra, hors le cas prévu par l'article 237 du même code (1) le navire à lui confié,
Ou fera des déchargements en contravention à l'article 248 (1),
Sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans (2).