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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 avril 1825 pour la sûreté de la navigation et du commerce maritime.)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 avril 1825 pour la sûreté de la navigation et du commerce maritime.)


Le produit de la vente des navires et bâtiments de mer capturés pour cause de piraterie sera réparti conformément aux lois et règlements sur les prises maritimes.

Lorsque la prise aura été faite par des navires de commerce, ces navires et leurs équipages seront, quant à l'attribution et à la répartition du produit, assimilés à des bâtiments pourvus de lettres de marque et à leurs équipages.