Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 avril 1825 pour la sûreté de la navigation et du commerce maritime.)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 avril 1825 pour la sûreté de la navigation et du commerce maritime.)
Les complices des crimes spécifiés dans le paragraphe 2 de l'article 1er, le paragraphe 3 de l'article 2, le paragraphe 2 de l'article 3 et le paragraphe 2 de l'article 4, seront punis des mêmes peines que les auteurs principaux desdits crimes.
Les complices de tous autres crimes prévus par la présente loi seront punis des mêmes peines que les hommes de l'équipage.
Le tout suivant les règles déterminées par les articles 121-6 et 121-7 du nouveau Code pénal, 61, 62 et 63 du Code pénal (ancien) (1), et sans préjudice, le cas échéant, de l'application des articles 265, 266, 267 et 268 dudit code (2).