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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 avril 1825 pour la sûreté de la navigation et du commerce maritime.)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 avril 1825 pour la sûreté de la navigation et du commerce maritime.)


La peine du crime prévu par le paragraphe 1er de l'article 3 sera celle de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans (1).

Quiconque aura été déclaré coupable du crime prévu par le paragraphe 2 du même article sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité.