Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 avril 1825 pour la sûreté de la navigation et du commerce maritime.)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 avril 1825 pour la sûreté de la navigation et du commerce maritime.)
Dans le cas prévu par le paragraphe 1er de l'article 1er de la présente loi, les pirates seront punis, savoir : les commandants, chefs et officiers, de la peine de la réclusion criminelle à perpétuité et les autres hommes de l'équipage, de celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
Tout individu coupable du crime spécifié dans le paragraphe 2 du même article sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité.