Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-541 du 22 mai 1985 RELATIVE A L'APPLICATION DU CODE DE CONDUITE DES CONFERENCES MARITIMES ETABLI PAR LA CONVENTION DES NATIONS-UNIES CONCLUE A GENEVE LE 06-04-1974)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-541 du 22 mai 1985 RELATIVE A L'APPLICATION DU CODE DE CONDUITE DES CONFERENCES MARITIMES ETABLI PAR LA CONVENTION DES NATIONS-UNIES CONCLUE A GENEVE LE 06-04-1974)
Ont seules vocation à participer aux négociations commerciales, dans les conditions prévues par le règlement CEE n° 954-79 du 15 mai 1979, en vue de l'accès en qualité de compagnie maritime nationale à l'une des conférences maritimes mentionnées à l'article 1er, les compagnies qui, d'une part, répondent aux conditions prévues au chapitre Ier de la convention du 6 avril 1974 ou bien bénéficient du droit d'établissement au titre du traité instituant la Communauté économique européenne, et qui, d'autre part, ont la qualité d'armateur aux termes de la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes, et font usage, à titre habituel et principal, de navires battant pavillon français.