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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-541 du 22 mai 1985 RELATIVE A L'APPLICATION DU CODE DE CONDUITE DES CONFERENCES MARITIMES ETABLI PAR LA CONVENTION DES NATIONS-UNIES CONCLUE A GENEVE LE 06-04-1974)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-541 du 22 mai 1985 RELATIVE A L'APPLICATION DU CODE DE CONDUITE DES CONFERENCES MARITIMES ETABLI PAR LA CONVENTION DES NATIONS-UNIES CONCLUE A GENEVE LE 06-04-1974)


La présente loi s'applique dans les conditions prévues par la convention des Nations Unies relative à un code de conduite des conférences maritimes, conclue à Genève le 6 avril 1974 :

1° Aux conférences maritimes dont les compagnies membres transportent, dans le cadre de services internationaux réguliers, des marchandises du commerce extérieur français, en provenance ou à destination d'un autre Etat partie à la convention :

2° Aux chargeurs et aux organisations de chargeurs qui ont leur domicile, leur siège social ou leur principal établissement sur le territoire de la République française.