Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°48-340 du 28 février 1948 REORGANISATION DE LA MARINE MARCHANDE)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°48-340 du 28 février 1948 REORGANISATION DE LA MARINE MARCHANDE)
Les compagnies de navigation maritime débitrices de soultes envers l'Etat au titre du remplacement de navires perdus sous affrètement ou sous réquisition et éventuellement au titre des navires reconstitués dans le cadre de la législation sur les dommages de guerre, ne peuvent prendre de participation nouvelle ou étendre les participations qu'elles détiennent dans des entreprises n'ayant pas de rapport direct avec l'activité maritime, sans l'autorisation du ministre chargé de la marine marchande après avis du conseil supérieur de la marine marchande.