Articles

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°48-340 du 28 février 1948 REORGANISATION DE LA MARINE MARCHANDE)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°48-340 du 28 février 1948 REORGANISATION DE LA MARINE MARCHANDE)


En cas d'infraction aux décisions prises par le ministre des travaux publics et des transports, en exécution des dispositions de l'article 10 de la présente loi, ainsi qu'aux mesures déterminées par le décret prévu au troisième alinéa de l'article 9, le ministre des transports pourra infliger au contrevenant, sur avis conforme du conseil supérieur de la marine marchande, une amende administrative dont le montant ne pourra être inférieur à 100 000 francs (1000 F) ni supérieur à 5 millions de francs (50 000 F).

Si le contrevenant est une entreprise de navigation maritime, le ministre pourra, pour une durée n'excédant par un an, prescrire la réquisition sans indemnité pouvant constituer un bénéfice, de tout navire appartenant à l'armateur défaillant, nécessaire à l'exécution du service. Cette réquisition sera prononcée par un arrêté concerté du ministre des transports et du ministre de l'économie et des finances.