Article 6 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°48-340 du 28 février 1948 REORGANISATION DE LA MARINE MARCHANDE)
Article 6 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°48-340 du 28 février 1948 REORGANISATION DE LA MARINE MARCHANDE)
Sont prorogées, jusqu'à une date qui ne pourra excéder six mois après la promulgation de la présente loi :
La convention du 29 décembre 1920, conclue entre l'Etat et la Compagnie des messageries maritimes ;
La convention du 23 novembre 1933, conclue entre l'Etat et la Compagnie générale transatlantique.
Est prorogée jusqu'à une date qui ne pourra excéder deux mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi :
La convention du 10 mai 1927, conclue entre l'Etat et la Compagnie de navigation Fraissinet.
La reprise par l'Etat des navires affectés aux services contractuels de Corse sera opérée dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 de ladite convention. Toutefois, l'Etat se réserve le droit, nonobstant les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 9, d'exiger la remise par la Compagnie de tous les paquebots en service ou à flot appartenant à cette dernière.
Sera résiliée dans un délai de deux mois, à compter de la promulgation de la présente loi et sans indemnité :
La convention du 31 janvier 1928, conclus entre l'Etat et la Compagnie de navigation Sud-Atlantique.
La Compagnie de navigation Sud-Atlantique remettra à l'Etat, le paquebot "Pasteur", dans les conditions prévues à l'article 10 de la convention du 31 janvier 1928, ainsi que les sommes figurant au crédit du compte bloqué ouvert au nom de l'entreprise dans les écritures du Trésor, et ce, en application de l'article 3 de l'avenant du 28 novembre 1942. Le conseil supérieur de la marine marchande sera appelé à donner son avis sur la dévolution et l'affectation de ce paquebot.