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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°48-340 du 28 février 1948 REORGANISATION DE LA MARINE MARCHANDE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°48-340 du 28 février 1948 REORGANISATION DE LA MARINE MARCHANDE)


Le conseil supérieur de la marine marchande délibère sur les questions communes à l'armement, notamment sur le plan d'ensemble et de construction, de modernisation et d'utilisation du matériel naval et sur les problèmes généraux et particuliers relatifs à la coordination entre compagnies.

Le ministre des transports peut, en outre, lui demander son avis sur toutes les questions intéressant la marine marchande.

L'avis du conseil supérieur de la marine marchande est obligatoirement demandé par le ministre des transports sur toutes questions au sujet desquelles le conseil supérieur des transports aura exprimé un avis intéressant directement la marine marchande.

De même, le conseil supérieur de la marine marchande devra obligatoirement, dans toutes les questions relevant de la compétence du conseil supérieur des transports, communiquer à cet organisme les avis qu'il aura émis.