Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°48-340 du 28 février 1948 REORGANISATION DE LA MARINE MARCHANDE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°48-340 du 28 février 1948 REORGANISATION DE LA MARINE MARCHANDE)
Il est créé un conseil supérieur de la marine marchande comprenant :
a) (Abrogé).
b) Douze membres à la nomination du Gouvernement dont :
Sept fonctionnaires désignés à raison de :
Deux par le ministre des transports ;
Deux par le ministre de l'économie et des finances ;
Un par le ministre des affaires étrangères ;
Un par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
Un par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale (marine) ;
Cinq personnes désignées par le ministre des transports, en raison de leur compétence en matière économique, financière ou maritime et choisies en dehors de l'administration, dont l'une plus particulièrement qualifiée par sa connaissance des affaires de la France d'outre-mer ;
c) Neuf représentants de l'armement dont :
Sept représentants du comité central des armateurs de France, désignés sur la proposition de celui-ci ;
d) Neuf représentants du personnel désignés sur la proposition des organisations syndicales représentatives, à raison de :
Trois pour le personnel des états-majors ;
Trois pour le personnel subalterne navigant ;
Trois pour le personnel sédentaire des compagnies de navigation.
Les membres du conseil supérieur sont nommés pour trois ans, par arrêté du ministre des transports.
Leur désignation est personnelle. Tout membre qui n'exerce plus les fonctions en raison desquelles il a été nommé cesse, de plein droit, d'appartenir au conseil supérieur. Il est remplacé par un membre nouveau nommé dans les mêmes conditions que celui qu'il remplace.