Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 8 juin 1893 relative aux actes de procuration, de consentement et d'autorisation dressés aux armées ou dans le cours d'un voyage maritime.)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 8 juin 1893 relative aux actes de procuration, de consentement et d'autorisation dressés aux armées ou dans le cours d'un voyage maritime.)
Au cours d'un voyage maritime, soit en route, soit pendant un arrêt dans un port, les mêmes actes concernant les personnes présentes à bord pourront être dressés : sur les bâtiments de l'Etat, par l'officier d'administration ou, à défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions, et sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron assisté par le second du navire, ou, à leur défaut, par ceux qui les remplacent.
Ils pourront de même être dressés, dans les hôpitaux maritimes ou d'outre-mer, sédentaires ou ambulants, par le médecin-directeur ou son suppléant pour les personnes employées ou soignées dans ces hôpitaux.