Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 10 juillet 1914 portant création d'une caisse nationale des monuments historiques et des sites.)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 10 juillet 1914 portant création d'une caisse nationale des monuments historiques et des sites.)
Les ressources de la caisse comprennent :
1° Les subventions, avec affectation spéciale, de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics ;
2° Une allocation fixée annuellement sur la proposition du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts par la commission chargée de répartir entre les oeuvres d'intérêt public le produit du prélèvement opéré sur les jeux de hasard, sans que cette allocation puisse être inférieure à 300,000 francs ;
3° Les dons et legs ;
4° Les versements faits à titre de souscriptions individuelles ou collectives ; si ces souscriptions comportent une affectation spéciale, l'objet de l'affectation devra être approuvé par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts ;
5° L'intérêt des capitaux ou autres fonds qui devront être placés en rentes sur l'Etat ou valeurs garanties par l'Etat, ou être versés en compte courant au Trésor ;
6° Toutes autres ressources qui pourront lui être affectées par la loi.
La caisse pourra constituer un fonds de réserve dont le conseil fixera lui-même le montant et les conditions exceptionnelles d'emploi.