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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 10 juillet 1914 portant création d'une caisse nationale des monuments historiques et des sites.)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 10 juillet 1914 portant création d'une caisse nationale des monuments historiques et des sites.)


La caisse est administrée par un conseil composé ainsi qu'il suit :

Le secrétaire général des beaux-arts, président;

Un sénateur élu par le Sénat;

Un sénateur élu par le Sénat;

Un député élu par la chambre des députés;

Un conseiller d'Etat élu par le conseil d'Etat;

Un conseiller maître à la cour des comptes élu par celle-ci;

Un membre de l'academie des beaux-arts et un membre de l'academie des inscriptions et belles-lettres élus par leur académies respectives;

Deux membres pris parmi les personnes que désignent leurs travaux et leurs connaissances spéciales en histoire de l'art, archéologie ou préhistoire;

Un représentant du ministre de l'intérieur;

Deux représentant du ministre des finances dont un spécialement pour les domaines;

Deux représentant du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts.

Les membres qui ne sont pas choisis à l'élection sont nommés par décret du Président de la République, rendu sur proposition du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts. Ce même décret désigne le président et les vice-présidents du conseil. Le chef du bureau des monuments historiques rempli les fonctions de secrétaire.

La durée des fonctions de membres du conseil est de quatre ans; elles sont renouvelables.