Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 10 juillet 1914 portant création d'une caisse nationale des monuments historiques et des sites.)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 10 juillet 1914 portant création d'une caisse nationale des monuments historiques et des sites.)
Il est créé, sous le titre de caisse nationale des monuments historiques et préhistoriques , un établissement public doté de l'autonomie financière, ayant pour objet exclusif de recueillir et de gérer des fonds destinés :
1° A être mis à la disposition du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts en vue de la conservation ou de l'acquisition des immeubles et meubles classés;
2° A subvenir aux frais inhérents à la gestion de la caisse.