Article 93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement (1))
Article 93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement (1))
Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine minéralogique le justifient, est interdite la destruction ou l'altération des sites dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, en raison de leur importance pour la compréhension de l'histoire de la terre et de l'utilisation des ressources naturelles par l'homme. L'accès et le prélèvement de tout objet minéral peuvent y être réglementés ou, le cas échéant, interdits par l'autorité administrative.
Les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre II nouveau du code rural sont applicables.