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Article 83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement (1))

Article 83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement (1))


Dans les trois mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport établissant le bilan du fonctionnement du régime d'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, institué par la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 précitée.