Article 81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement (1))
Article 81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement (1))
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions aux dispositions :
- du chapitre II du titre III du livre II nouveau du code rural ;
- du 13° de l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ;
- de la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs et à la lutte contre la pollution marine accidentelle ;
- de la loi n° 76-600 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution de la mer par les opérations d'incinération.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.