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Article 79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement (1))

Article 79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement (1))


I. (Paragraphe modificateur)

II. - Jusqu'à la date de publication du décret mentionnné au second alinéa de l'article L. 224-6 du code rural, la mise en vente, la vente, l'achat, le transport et le colportage du gibier sont interdits pendant le temps où la chasse n'est pas permise dans le département.