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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement (1))

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement (1))


Un rapport d'orientation, élaboré par l'Etat, énonce les mesures prévues, dans le cadre de ses compétences, pour assurer la protection et la gestion des sites, paysages et milieux naturels.

Le projet de rapport d'orientation est soumis pour avis au conseil général et au conseil départemental de l'environnement.

Le projet de rapport d'orientation est ensuite mis à la disposition du public pendant deux mois. Il est approuvé par arrêté préfectoral et publié.

Le rapport d'orientation est révisé à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département à l'issue d'une période de cinq ans au plus selon la procédure prévue pour son adoption.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.