Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement (1))
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement (1))
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 13-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les acquisitions d'immeubles peuvent ne donner lieu à aucune indemnité ou qu'à une indemnité réduite si, en raison de l'époque à laquelle elles ont eu lieu, il apparaît qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité supérieure au prix d'achat.
Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les acquisitions postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'approbation d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles rendant inconstructible la zone concernée ou, en l'absence d'un tel plan, postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation.