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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement (1))

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement (1))


Il est institué, dans chaque région, un comité régional de l'environnement.

Présidé par le président du conseil régional ou par son représentant, ce comité est composé pour moitié de conseillers régionaux, pour un quart de représentants des associations agréées de protection de l'environnement désignés par le préfet de région et pour un quart de personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional.

Il est chargé par le président du conseil régional ou par le président du conseil économique et social régional d'une mission de réflexion, de proposition et de conciliation sur tout sujet ou projet d'intérêt régional ayant trait à l'environnement.

A ce titre, il peut établir, en liaison avec les départements concernés, un inventaire du patrimoine paysager de la région.

En outre, le comité étudie les différents aspects de la pollution atmosphérique et de ses effets sur l'environnement et la santé, avec le concours des organismes agréés chargés de la surveillance de la qualité de l'air prévus à l'article 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie.