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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 janvier 1948 COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 janvier 1948 COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR)


Le mandat des membres du conseil d'administration a une durée de cinq années ; il prend fin pour tous le même jour, à l'issue de chaque période quinquennale. Le conseil d'administration reste cependant en fonction jusqu'à la première réunion du nouveau conseil.

Le mandat des administrateurs sortants est renouvelable ; toutefois, un administrateur ne peut exercer plus de trois mandats consécutifs.

Un administrateur ne peut appartenir simultanément à plus de quatre conseils d'administration ou de surveillance dans les entreprises visées aux 1, 2 et 3 de l'article 1er de la loi n° 83-675 26 juillet 1983. Tout administrateur qui, lorsqu'il accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les présentes dispositions, doit dans les trois mois, se démettre de l'un de ses mandats. A défaut, et à l'expiration de ce délai, il est réputé s'être démis de son nouveau mandat.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un administrateur, il est fait application, en ce qui concerne les administrateurs représentant les salariés, des dispositions du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, et, pour les administrateurs élus par l'assemblée générale des actionnaires, de celles de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales.

Dans l'hypothèse où la vacance concerne plus de la moitié des sièges des administrateurs représentant les salariés, le conseil d'administration constate les faits dans les plus brefs délais et prend les dispositions nécessaires pour que l' élection partielle visée au dernier alinéa de l'article 16 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ait lieu dans la quatrième semaine suivant la date à laquelle il a constaté cette vacance.

Les dispositions du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 et de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales sont également applicables à la révocation des administrateurs ou en cas de dissensions graves entravant l'administration de la compagnie.