Articles

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du régime relatif aux droits de port et de navigation)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du régime relatif aux droits de port et de navigation)


Les dispositions des articles 270 à 283 du code des douanes et des articles 26 à 30 et 33 du code des ports maritimes et celles des articles pris pour leur application cesseront de s'appliquer en tant qu'elles visent la taxe sur les passagers à la date d'entrée en vigueur de ladite taxe fixée dans les conditions prévues par l'article 72 de la présente loi.

En tant qu'elles visent d'autres taxes, les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article cesseront de s'appliquer dans chaque port, au moment de la mise en application, dans ledit port, des arrêtés particuliers prévus aux articles 7, 9 et 12 de la présente loi.

Ces articles devront intervenir dans le délai d'une année à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 25 de la présente loi.