Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du régime relatif aux droits de port et de navigation)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du régime relatif aux droits de port et de navigation)
Les droits, taxes et redevances institués par la présente loi sont perçus comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.
Les frais de perception et de procédure incombant à l'administration sont prélevés sur le produit des droits, taxes et redevances dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.